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La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
20/01/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats, la semaine du 13 janvier 2020.
Obligations contractuelles – manquement – responsabilité – tiers au contrat
« Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 avril 2017), la société Industrielle sucrière de Bourbon, devenue la société Sucrerie de Bois rouge (la société de Bois rouge), et la société Sucrière de la Réunion (la société Sucrière) ayant pour objet la fabrication et la commercialisation du sucre de canne, ont conclu, le 21 novembre 1995, un protocole aux fins de concentrer le traitement industriel de la production cannière de l'île sur deux usines, celle de Bois rouge appartenant à la société de Bois rouge et celle du Gol appartenant à la société Sucrière, en exécution duquel chaque usine était amenée à brasser des cannes dépendant de son bassin cannier et de celui de l'autre. A cet effet, elles ont conclu, le 31 janvier 1996, une convention de travail à façon déterminant la quantité de sucre à livrer au commettant et la tarification du façonnage. Antérieurement, le 8 novembre 1995, avait été conclue une convention d'assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines de Bois rouge et du Gol « en cas d'arrêt accidentel prolongé de l'une des usines ».
Dans la nuit du 30 au 31 août 2009, un incendie s'est déclaré dans une usine électrique de la centrale thermique exploitée par la société Compagnie thermique de Bois rouge (la Compagnie thermique) qui alimentait en énergie l'usine de Bois rouge, entraînant la fermeture de cette usine pendant quatre semaines. L'usine du Gol a assuré une partie du traitement de la canne qui aurait dû l'être par l'usine de Bois rouge.
La société QBE Insurance Europe limited (la société QBE), assureur de la société Sucrière, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, ayant indemnisé son assurée de ses pertes d'exploitation, a, dans l'exercice de son action subrogatoire, saisi un tribunal à l'effet d'obtenir la condamnation de la société de Bois rouge et de la Compagnie thermique à lui rembourser l'indemnité versée.
Par jugement du 13 avril 2015, sa demande a été rejetée. Par arrêt du 5 avril 2017, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 9 avril 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la société QBE, a renvoyé son examen à l'assemblée plénière de la Cour.
 
La cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du protocole et de la convention d'assistance, jugé que ces deux conventions procédaient entre les deux sociétés sucrières de la même démarche de collaboration et, recherchant la commune intention des parties, a retenu que celles-ci s'étaient entendues pour la mise en œuvre de l'une et de l'autre de ces conventions à la suite de l'arrêt complet de l'usine de Bois rouge privée d'alimentation en énergie. Considérant qu'une telle entraide conduisait à la répartition des cannes à brasser prévue au protocole en cas de difficulté technique et s'exécutait à l'aune de la convention d'assistance mutuelle, elle a pu en déduire, par une décision motivée, que la société QBE, qui ne détenait pas plus de droits que son assurée, ne pouvait utilement invoquer une faute contractuelle imputable à la société de Bois rouge.
Le moyen n’est donc pas fondé.
 
Mais sur le second moyen,
Vu l'article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même Code :
La Cour de cassation retient depuis longtemps le fondement délictuel ou quasi délictuel de l'action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu'une inexécution contractuelle lui a causé un dommage.
S'agissant du fait générateur de responsabilité, la Cour, réunie en assemblée plénière, le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) a retenu « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». 
Le principe ainsi énoncé était destiné à faciliter l'indemnisation du tiers à un contrat qui, justifiant avoir été lésé en raison de l'inexécution d'obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d'une obligation générale de prudence et diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui.
Jusqu'à une époque récente, cette solution a régulièrement été reprise par les chambres de la Cour, que ce soit dans cette exacte formulation ou dans une formulation très similaire.
Toutefois, certains arrêts ont pu être interprétés comme s'éloignant de la solution de l'arrêt du 6 octobre 2006 (3e Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.692, 07-15.583, Bull. 2008, III, no 160 ; 1re Civ., 15 décembre 2011, pourvoi n° 10-17.691 ; Com., 18 janvier 2017, pourvois n° 14-18.832, 14-16.442 ; 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.203, Bull. 2017, III, no 64), créant des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l'indemnisation du dommage qu'il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu'il appartient à la Cour de lever.
 
Aux termes de l'article 1165 susvisé, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire.
Suivant l'article 1382 susvisé, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l'indemnisation de ce dommage.
Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
 
Pour rejeter la demande de la société QBE contre la Compagnie thermique, l'arrêt retient que la société Sucrière est une victime par ricochet de l'interruption totale de fourniture de vapeur de la Compagnie thermique à l'usine de Bois rouge qui a cessé de fonctionner, et que, cependant, la faute, la négligence ou l'imprudence de la Compagnie thermique, à l'origine de sa défaillance contractuelle, n'est pas établie.
En statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d'appel, qui a constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l'exécution de son contrat de fourniture d'énergie à l'usine de Bois rouge pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société Sucrière, victime de l'arrêt de cette usine, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. En conséquence, elle a violé les textes susvisés ».
Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, P+B+R+I * 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 20 février 2020
Source : Actualités du droit