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La possible limitation de la garantie des vices cachés entre professionnels

Civil - Contrat
10/12/2019
La Cour de cassation confirme reconnaître à la clause limitative de garantie des vices cachés entre professionnels de même spécialité une efficacité très forte.
Les faits. Pour les besoins de son activité d’exploitation forestière, M. C. acquiert une abatteuse ; cette abatteuse prend feu alors qu’elle est entreposée dans l’un de ses hangars. L’incendie détruit la machine et cause des dégâts au bâtiment et aux équipements. Une expertise judiciaire conclut à un vice de conception de la machine. L’acquéreur et son assureur assignent le vendeur et son assureur aux fins d’indemnisation, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Le vendeur et son assureur appellent en garantie le fabricant.

La procédure. La cour d’appel prononce la résolution de la vente.  Elle énonce que l’option offerte à l’acquéreur par l’article 1644 du Code civil, en cas de vice caché, de demander ou non la résolution de la vente, peut être exercée tant qu’il n’a pas été statué sur ses prétentions par une décision passée en force de chose jugée. Elle condamne le vendeur à restituer le prix de vente, à l’encontre du vendeur et de son assureur in solidum, et du fabricant dans la limite de 284 012 euros, faisant application de la clause limitant l’étendue de la garantie du fabricant à la restitution du prix. Elle avait constaté que, selon l’expert judiciaire, l’enchevêtrement de câbles électriques sous tension traversant le bloc moteur pour relier les batteries au coupe-batterie, avec des tuyaux inflammables, était constitutif d’un vice de conception et d’un vice caché.

Le vendeur, son assureur, le fabricant et son assureur intentent un pourvoi. Deux moyens sont présentés :
  • le vendeur, l’assureur et le fabricant contestent la résolution de la vente, considérant que la demande en résolution de la vente avait été nouvelle en cause d’appel ;
  • le vendeur et son assureur, et l’acquéreur et son assureur reprochent à l’arrêt de limiter la condamnation du fabricant à la restitution du prix de vente et de ne pas couvrir les autres dommages occasionnés par l’incendie.
La solution. La Cour de cassation rejette ce pourvoi.

Concernant la résolution de la vente, la cour d’appel avait relevé qu’en première instance, l’acquéreur et son assureur avaient sollicité, au titre de la garantie des vices cachés, la condamnation du vendeur, de son assureur et du fabricant à réparer les conséquences du sinistre. La Cour suprême approuve les juges du fond d’avoir « fait ressortir que les demandes de résolution de la vente et de restitution du prix de vente étaient la conséquence de l’action en garantie des vices cachés et le complément de la demande d’indemnisation du préjudice ».

Concernant la limitation de garantie, la Haute juridiction rappelle que « le fabricant n’étant présumé connaître les vices affectant la chose vendue qu’à l’égard de l’acquéreur profane, une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité que celui qui lui vend la chose, sauf pour le premier à rapporter la preuve que le second avait une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi ». La cour d’appel avait relevé que le fabricant produisait des machines destinées aux exploitants forestiers et que le vendeur était spécialisé dans le commerce de ce type de matériels dont il assurait l’entretien. Ces deux sociétés étaient donc des professionnels de même spécialité. L’action engagée par l’acheteur final à l’encontre du fabricant étant de nature contractuelle, le fabricant était fondé à opposer les moyens de défense dont il pouvait se prévaloir envers le vendeur intermédiaire. « La simple ouverture du capot du compartiment moteur permettait de constater un enchevêtrement de câbles et de tuyaux révélant, pour un professionnel, une conception très spécifique ». La « clause limitative de garantie devait recevoir application dans les rapports entre le fabricant, le vendeur et l’acquéreur ».

Jurisprudence classique. L'acquéreur professionnel de même spécialité que le vendeur est lui-même censé connaître les vices de la chose qu'il achète (Cass. com., 8 oct. 1973, no 71-14.322, Bull. civ. IV, no 272, JCP G 1975, II, no 17927, note Ghestin J. ; Cass. 3e civ., 30 oct. 1978, no 77-11.354, JCP G 1979, II, no 19178 (1re esp.), note Ghestin J. ; Cass. com., 3 déc. 1985, no 84-13.230, Bull. civ. IV, no 287, RTD civ. 1986, p. 775, obs. Huet J. ; Cass. com., 3 févr. 1998, no 95-18.602, Bull. civ. IV, no 60, D. 1998, jur., p. 455, note Revel J., JCP G 1998, I, no 187, no 27, obs. Viney G.). Les conséquences en sont sévères …

POUR ALLER PLUS LOIN, v. Le Lamy Droit du contrat, n° 3191 ; Le Lamy Assurances, n° 2289 ; RLDC 2013/104.
Source : Actualités du droit