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La semaine du droit rural

Civil - Immobilier
30/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit rural, la semaine du 23 septembre 2019.
Permis de construire – permis modificatif tacite – effet exonératoire
« Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure, que le 26 avril 2010 M. X a obtenu un permis de construire une villa d'une surface de 319 m2, de 7 mètres de hauteur dont la moitié seulement au-dessus du terrain naturel sur les parcelles 175 et 178 au lieudit "Calenche" route des Sanguinaires à Ajaccio ; que le même jour son frère M. Y a obtenu également un permis de construire une villa de même surface, de 7 mètres de hauteur dont la moitié seulement au-dessus du terrain naturel sur les parcelles 176 et 177 à la même adresse ; que l'irrégularité des constructions a été relevée à la demande de la direction Départementale des Territoires et de la Mer ( DDTM ), par le directeur du service de l’urbanisme de la ville d'Ajaccio, qui a invité MM. X et Y à demander un permis de construire modificatif ; que cependant, les murs extérieurs, le gros œuvre, l'étanchéité de la toiture de la construction de M. Y et les sous-sols et le premier niveau de la construction de M. X étaient déjà réalisés en mai 2014 ; que la première visite du représentant de la commune a été complétée par un procès-verbal dressé le 10 septembre 2014 par un agent de la DDTM qui a relevé, pour la villa de M. X, la création d'ouverture non prévues, la transformation en habitation d'une partie du garage, une surface de plancher supplémentaire créée d'environ 230 m 2, le non-respect de la coupe du terrain, une modification de l'emprise de la construction par ailleurs en partie implantée sur une parcelle appartenant à la ville d'Ajaccio, et pour la villa de M. Y la création d'un niveau supplémentaire, une surface de plancher supplémentaire créée d'environ 200 m 2 , le non-respect de la coupe du terrain, une modification de l'emprise de la construction par ailleurs en partie implantée sur une parcelle appartenant à la ville d 'Ajaccio ; qu’à l’issue d’une information judiciaire, les deux constructeurs ont été poursuivis et condamnés; que les prévenus ont relevé appel de même que le ministère public ;
 
Pour écarter tout effet exonératoire du permis modificatif tacite invoqué, la cour d’appel relève que le procès-verbal a été dressé en connaissance de la demande de permis modificatif , que pour l’instruction de ce permis l’avis de l’architecte des bâtiments de France avait été sollicité, que l’ampleur des modifications relevait selon le verbalisateur d’une demande pure et simple de nouveau permis, que l’architecte du projet d’origine était aussi l’auteur de la demande modificative mais avait indiqué qu’il ne croyait pas au succès de cette dernière ; que les juges en concluent que rien aux pièces communiquées par les prévenus ni à celles de la procédure, n'établit que ce permis modificatif invoqué concerne bien l'ensemble des irrégularités détaillées dans la prévention ;
 
Qu’en statuant ainsi, et dès lors que le contenu et la portée d’un permis tacite ne peuvent être démontrés que par le pétitionnaire sur la base et dans les limites de la demande qu’il a faite, laquelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, la cour d’appel a justifié sa décision ;
 
Pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d’appel relève que le prévenu ne justifie pas d’une installation depuis plusieurs années ;
En statuant ainsi, et dès lors qu’elle constatait que les bâtiments litigieux étant en site inscrit, ils ne sont ni régularisables ni susceptibles de demeurer en l’état, la cour d’appel, qui a opéré la recherche prétendument omise, a justifié sa décision ».
Cass. Crim., 24 sept. 2019, n°18-86.164, P+B+I *
Source : Actualités du droit