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Travaux d’entretien et vétusté

Civil - Immobilier
13/05/2019
Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
Il ne peut être dérogé à ce principe, édicté par l’article 1755 du Code civil, que par l’insertion d’une clause expresse du bail.

En l’espèce, une société locataire de locaux commerciaux et dépendant d’un immeuble en copropriété, a assigné son bailleur en restitution des frais de réfection d’un emplacement de stationnement constituant une partie commune, qu’elle lui avait payés.

Les juges du fond rejettent la demande aux motifs que le contrat de bail stipule que le preneur est tenu des travaux d’entretien et des réparations autres que celles de l’article 606 du Code civil. Selon eux, les travaux réalisés sur le parking sont des travaux d’entretien, exclus des grosses réparations par l’article 606 précité ; ils incombent donc au preneur.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1134, ancien, et 1755 du Code civil. La Cour d’appel aurait dû rechercher, « comme il le lui était demandé, si le mauvais état de l’emplacement de stationnement était lié à la vétusté » car « sauf disposition expresse du bail, le locataire, nonobstant la clause du bail mettant à sa charge l’entretien et les réparations autres que celles de l’article 606 du Code civil, ne peut être tenu des réparations qui sont la conséquence de cette vétusté ».

La Cour d’appel a, de ce fait, privé sa décision de base légale.

Sur l'exonération du locataire en cas de vétusté ou de force majeure, v. Le Lamy Baux commerciaux, n° 215-16.
Source : Actualités du droit