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Sous-occupation d’un logement HLM : qui peut bénéficier d’une offre de relogement ?

Civil - Immobilier
07/01/2019
En cas de sous-occupation du logement, les organismes HLM ont une obligation d’offre de relogement seulement envers les personnes ayant la qualité de locataire.
En matière de location d’habitation à loyer modéré et aux termes de l’article L. 442-3-1 du Code de la construction et de l’habitation, en cas de sous-occupation du logement, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins.
Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale (CCH, art. L. 621-2).

Encore faut-il avoir la qualité de locataire afin de bénéficier de ces dispositions comme vient de le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2018.

Une société HLM avait donné à bail un appartement de six pièces à un couple. Après son décès, la société a assigné le fils, demeuré dans les lieux, afin de faire juger qu’il ne pouvait bénéficier du transfert du bail à son nom en raison de l’inadaptation du logement à la taille du ménage.

La cour d’appel fait droit à cette demande et la Cour de cassation rejette le pourvoi du fils. Celle-ci estime que les juges du fond, après avoir constaté que le logement n’était pas adapté à la situation du demandeur qui vivait seul dans les lieux, en ont exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au transfert du bail à son profit.
En outre, « ayant retenu, à bon droit, que l’article L. 442-3-1 du Code de la construction et de l’habitation ne s’applique qu’aux rapports entre l’organisme d’HLM et le locataire, la cour d’appel en a exactement déduit que la société (bailleresse) n’était pas tenue de proposer un relogement (au fils) qui n’avait pas la qualité de locataire ».

Aux termes de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (JO 8 juill.), lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. Cependant, les logements appartenant aux organismes d'HLM ne sont pas concernés par ces dispositions. Ce sont celles des articles L. 442-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation qu’il convient d’appliquer. Le descendant ne faisant pas partie des personnes visées par l’article L. 442-3-1 précité, l’organisme HLM « peut » lui proposer un nouveau logement mais il n’en a pas l’obligation.

Sur les locations consenties par les sociétés d’HLM, v. Le Lamy Droit immobilier 2018, n° 5719.
Source : Actualités du droit