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Loyer de solidarité et baisse de l’APL : de nouvelles précisions

Civil - Immobilier
25/06/2018
Un décret du 21 juin dernier précise la méthode de calcul de la baisse d’APL dans le cadre du dispositif de réduction de loyer de solidarité.
Le montant de l'aide personnalisée au logement (APL) est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire prenant plusieurs éléments en considération (CCH, art. L. 351-3). En outre, pour les logements ouvrant droit à l'APL gérés par les organismes HLM, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique (CCH, art. L. 442-2-1).
 
Néanmoins, la loi de finances pour 2018 (L. fin. 2018, n° 2017-1837, 30 déc. 2017, JO 31 déc.) a précisé que le montant de l'APL est réduit, pour les bénéficiaires concernés par l'article L. 442-2-1 du Code de la construction et de l’habitation (locataires du parc social), à hauteur d'une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue au même article L. 442-2-1 (CCH, art. L. 351-3, in fine).
 
Ce sont un décret et trois arrêtés du 27 février dernier qui ont fixé les nouvelles dispositions applicables à l’APL ainsi qu’à la réduction de loyer de solidarité (D. n° 2018-136, 27 févr. 2018, JO 28 févr. ; Arr. 27 févr. 2018, NOR : TERL1801551A, JO 28 févr. ; Arr. 27 févr. 2018, NOR : TERL1801552A, JO 28 févr. ; Arr. 27 févr. 2018, NOR : TERL1800501A, JO 28 févr. ; v. notre actualité, Loyer de solidarité et APL : des précisions attendues).
 
C’est ainsi que l’article R. 351-17-2, in fine, du Code de la construction et de l’habitation prévoyait que « le montant mensuel de l'aide, calculé selon les dispositions des alinéas précédents, est diminué d'un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité dont bénéficient les locataires en application de l'article L. 442-2-1 ».
 
Le décret du 21 juin dernier adapte la formule de calcul du montant de l’APL afin de garantir une diminution effective égale à 98 % du montant de la réduction de loyer de solidarité.
 
Le dernier alinéa de l’article R. 351-17-2 est donc modifié comme suit : « La fraction de la réduction de loyer de solidarité prévue à l’article L. 351-3 est égale à 98 % de la réduction de loyer de solidarité dont bénéficient les locataires en application de l’article L. 442-2-1 ».
 
Le texte adapte également la rédaction des dispositions relatives à l’arrondi du montant d’aide, celui-ci étant réalisé avant l’application de la fraction de réduction de loyer de solidarité (arrondi à l’euro inférieur : CCH, art. R. 351-22, al. 2, mod.).
Source : Actualités du droit