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Champ d'application de la suspension temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire en zone tendue

Public - Urbanisme
28/05/2018
La suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire en zone tendue ne s’applique qu’aux permis autorisant la construction de logements supplémentaires. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 16 mai 2018.
La demande formée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le maire d’une commune figurant sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013, relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du CGI, a délivré un permis de construire pour la réalisation d'une terrasse, la modification des façades et le ravalement d'une maison d'habitation.

S’appuyant sur la suspension temporaire de l'appel prévue par l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative, le requérant, débouté par le tribunal administratif, renvoie l’affaire directement devant le Conseil d’État. Celui-ci relève cependant que l’article invoqué n'est applicable qu'aux « recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ».

Les travaux en cause n'ayant pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires, ils n'entrent donc pas dans le champ d'application de l’article précité. Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est ainsi susceptible d'appel, et le Conseil d’État renvoie la requête devant la cour administrative d’appel de Versailles.

Par Yann Le Fol
Source : Actualités du droit