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Vente immobilière menée par un avocat et contestation de l’honoraire de résultat

Civil - Contrat
02/01/2022
En cas de difficulté d’interprétation d’une convention d’honoraire, le juge doit rechercher si l'honoraire complémentaire de résultat paraît exagéré au regard du service rendu et s’il doit par conséquent être réduit.
Un avocat reçoit pour mandat de mener à terme une vente immobilière. L’immeuble est vendu pour 1 150 000 euros. L’avocat adresse à son client une facture correspondant à 10 % du prix de cession, soit 115 000 euros HT et 138 000 TTC, se fondant sur la clause d’honoraire de résultat : « 2.6 Honoraires de résultat – Action en demande. En fonction du résultat obtenu, Maître X se réserve la faculté de solliciter un honoraire complémentaire dit "de résultat" en fonction du gain pécuniaire obtenu, fixé dans les conditions suivantes : Le gain pécuniaire obtenu est constitué par les sommes allouées au client, autres que celles perçues au titre de l'article 700 du CPC en remboursement des frais de procédure, qui ont un caractère indemnitaire (ex. : prestation compensatoire, dommages-intérêts, etc.). Il s'appliquera aussi bien sur les montants attribués en numéraires que sur ceux prenant la forme d'une attribution de droit, abandon de soulte, usufruit, c'est-à-dire sur les avantages procurés ». Le client demande au bâtonnier que lui soit déclarée inopposable cette clause, celle-ci étant applicable uniquement aux instances contentieuses. Le bâtonnier réduit l’honoraire à 57 500 euros TTC.

La cour d’appel accorde à l’avocat les 138 000 euros TTC demandés, les parties ayant, selon elle, nécessairement entendu d'un commun accord étendre au produit de la vente immobilière non contentieuse le principe et les modalités de l'honoraire de résultat.

Le client se pourvoit en cassation :
  • le juge a dénaturé la convention d’honoraires, les stipulations lui étant parues contraires à la raison et ne pas correspondre à la volonté des parties ; il ne peut être statué en équité ;
  • une simple offre de règlement de 57 500 euros TTC par courriel ne vaut pas reconnaissance de dette certaine et non équivoque ;
  • l'honoraire complémentaire de résultat, exagéré au regard du service rendu, devait être réduit, conformément à l'article 10, alinéa 5, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Les deux premiers arguments sont rejetés par la Cour de cassation, les juges ayant, pour le premier, fait une interprétation souveraine des faits et, pour le second, bien constaté l'existence d'une convention sur le principe d'un tel honoraire de résultat.
 
En revanche, l’arrêt est cassé sur le troisième. Les juges du fond auraient dû rechercher si l'honoraire complémentaire de résultat convenu paraissait exagéré au regard du service rendu et s’il devait par conséquent être réduit. La cour d’appel a violé l’article 10, alinéa 5, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Source : Actualités du droit