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La semaine du droit immobilier

Civil - Immobilier
15/02/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier, la semaine du 8 février 2021.
Contrat de livraison – garantie de livraison
« Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 2019), M. X et Mme Z ont conclu avec la société Sogesmi SAS (la société Sogesmi) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan comprenant une
condition suspensive d'obtention par le constructeur de la garantie de livraison dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'acte.
Le constructeur n'a pas obtenu la garantie de livraison sollicitée auprès de deux établissements.
Les maîtres de l'ouvrage, soutenant que le constructeur était responsable de ce refus de garantie, l'ont assigné en paiement de diverses sommes.

Vu l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l’habitation :
Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.
Il résulte des deuxième et troisième que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter les énonciations relatives à la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à
construire comportant les raccordements aux réseaux divers. Est annexée à ce contrat une notice descriptive qui mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour manquement du constructeur à son devoir de conseil, l’arrêt retient que le coût du raccordement au réseau public a été pris en compte lors de la signature du contrat, le 30 novembre 2012, puisque celui-ci, fixé à la somme de 6 000 euros, était stipulé réservé par le maître de l'ouvrage au titre des travaux dont il conservait la charge, comme cela résultait de la notice descriptive signée le même jour que le contrat, d’autre part, il ne peut être reproché au constructeur de ne pas avoir pris en compte la bonne configuration de la parcelle, dès lors qu’il n’était pas informé de la servitude qui devait servir au passage des canalisations à destination du réseau public, laquelle n’avait été créée que le jour de la signature de l'acte authentique de vente de la parcelle sur laquelle la construction devait être édifiée, soit le 29 août 2013, par conséquent près de neuf mois plus tard ;
En statuant ainsi, alors qu’il incombe au constructeur de maison individuelle avec fourniture du plan de s’assurer de la nature et de l'importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics, la cour d’appel a violé les textes susvisés
 ».
Cass. 3ème civ., 11 févr. 2021, n° 19-22.943, P *
 
* Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 15 mars 2021
Source : Actualités du droit