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Taxe sur les bureaux en Île de- France : création d’une quatrième circonscription dite « premium »

Affaires - Fiscalité des entreprises
24/01/2020
Pour l’application de la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, il est créé une zone dite « premium » ciblée sur les communes et arrondissements de Parisles plus attractifs de l'ancienne zone 1.
Une taxe annuelle est due sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans la région Île-de-France et dont la superficie excède certains seuils (TSBCS ; CGI, art. 231 ter). Cette taxe est due par les personnes privées ou publiques propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel sur de tels locaux.

Les tarifs de la taxe sont définis au mètre carré en fonction de la catégorie de locaux et de leur localisation, avec jusqu'à présent trois circonscriptions. La première comprend Paris et le département des Hauts-de-Seine, la seconde les autres communes de l’unité urbaine de Paris et la troisième les autres communes d’Île-de-France.

À noter : les tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.

L’article 18 de la loi de finances pour 2020 définit une nouvelle zone, issue de la division de la première circonscription, regroupant des arrondissements de Paris et plusieurs communes des Hauts-de-Seine considérés comme particulièrement attractifs pour les locaux à usage de bureaux. 

À compter du 1er janvier 2020, la région Île-de-France est ainsi découpée en quatre circonscriptions :
– 1re circonscription (dite « premium ») : 1er, 2e, 7e, 8e, 9e, 10e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris et les
communes suivantes : Boulogne-Billancourt, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine
et Puteaux ;
– 2e circonscription : autres arrondissements de Paris et les autres communes des Hauts-de-Seine ;
– 3e circonscription (ancienne 2e circonscription) : communes de l’unité urbaine de Paris autres que Paris et les communes des Hauts-de-Seine ;
– 4e circonscription (ancienne 3e circonscription) : autres communes d’Île-de-France.

Dans la nouvelle zone premium, les tarifs appliqués aux bureaux sont majorés de 20 % par rapport aux tarifs applicables
en 2019 dans l’ancienne zone 1. Le tarif normal est ainsi fixé à 23,18 € le m² et le tarif réduit à 11,51 € le m². Les autres tarifs demeurent quant à eux identiques.

Attention, il est expressément prévu que ces nouveaux tarifs applicables aux locaux à usage de bureau de la zone
premium ne seront pas actualisés en 2020. 

 
COMMENTAIRE
Ces dispositions ont été mises en place afin d’apporter encore des recettes supplémentaires à la Société du Grand Paris (SGP). Rappelons en effet que la loi de finances pour 2019 a déjà créé ou étendu deux taxes affectées à cet établissement public : une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour au réel ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région Île-de-France et l’extension précitée de la taxe sur les bureaux et autres locaux (L. fin. 2019, n° 2018-1317, 28 déc. 2018, JO 30 déc., art. 163, 165 et 166 ; voir Les Nouvelles fiscales n° 1237, p. 33).
En 2 ans, les ressources apportées à la SGP par des taxes affectées devraient ainsi passer de 573,4 M€ en 2018 à 682 M€ en 2020, soit une hausse de 108,6 M€. À noter que le Conseil constitutionnel, appelé à se prononcer sur cette mesure, a considéré qu’en instaurant la majoration de 20 % des tarifs de la taxe applicables aux locaux situésdans les arrondissements parisiens et communes mentionnés ci-dessus, le législateur a entendu permettre le financement de nouvelles infrastructures de transport dans cette région. Il a donc poursuivi un objectif de rendement budgétaire. Le législateur a estimé que les arrondissements parisiens et communes qu’il a soumis à cette majoration se caractérisent par une particulière concentration, en leur sein, de locaux à usage de bureaux, une valeur locative moyenne élevée et un taux de vacance faible. Dès lors, il s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif poursuivi. Ces dispositions ne méconnaissent donc pas le principe d’égalité devant les charges publiques (Cons. const., 27 déc. 2019, n° 2019-796 DC).
Source : Actualités du droit