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Taxes sur les véhicules à moteur : refonte globale

Affaires - Fiscalité des entreprises
24/01/2020
Le cadre fiscal applicable aux véhicules à moteur est simplifié, avec notamment la refonte de six taxes à compter du 1er janvier 2021.
La mise sur le marché des véhicules à moteur est encadrée par le droit européen, en particulier par le règlement (UE) n° 2018/858 du 30 mai 2018. Celui-ci prévoit que tous les véhicules à moteur font l’objet d’une autorisation administrative préalable de mise sur le marché européen, dénommée « réception » ou « homologation ».

Le processus de réception implique, notamment, le passage d’essais permettant de déterminer les émissions de de dioxyde de carbone (CO2) du véhicule, afin de contrôler le respect, par les constructeurs, des obligations qui pèsent sur eux en la matière.

De 1973 à 2018, la méthode de détermination des émissions de CO2 a reposé sur le « nouveau cycle européen de conduite » – new european driving cycle, NEDC.

Définitivement discrédité par le scandale dit du « Dieselgate », le NEDC a été remplacé, depuis le 1er septembre 2018, par une nouvelle procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers, la norme « WLTP » (« Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure »).

Ce nouveau cycle d’essai vise à mieux refléter les émissions réelles de CO2 et de consommation de carburant des véhicules : les valeurs d’émission mesurées par la méthode WLTP sont de fait supérieures en moyenne de 20 % à 30 % aux valeurs mesurées par la méthode NEDC.

La mise en oeuvre de ce nouveau protocole implique une période transitoire entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2020 au cours de laquelle la méthode « NEDC corrélé » est utilisée.

Depuis le 1er septembre 2018, tout nouveau véhicule immatriculé en France doit avoir fait l’objet d’une réception conforme aux cycles d’essais WLTP. Un tel passage à une nouvelle méthode de détermination de CO2 nécessite de réformer l’ensemble des taxes applicables aux véhicules à moteur.

Notions communes
L’article 69 de la loi de finances pour 2020 clarifie les notions de réception européenne, d’immatriculation et de véhicules de tourisme nécessaires à la bonne application des taxes sur les véhicules à moteur, qui étaient jusqu’ici dispersées dans le Code général des impôts.

La notion de réception européenne s’applique à tous les véhicules ayant fait l’objet d’une réception UE ou CE, par type ou individuelle, au titre de plusieurs règlements européens (CGI, art. 1007, 1° nouveau).

La première immatriculation en France d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière, à titre permanent, de ce véhicule délivrée par les autorités françaises (CGI, art. 1007, 3° nouveau).

Les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation s’entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter d’une date définie par décret comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2020 (CGI, art. 1007, 4° nouveau).

La notion de véhicules de tourisme s’entend :
– des véhicules de la catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;
– des véhicules des catégories N1 de la carrosserie « Camion pickup » comprenant au moins cinq places, à l’exception de ceux qui sont exclusivement utilisés pour l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables ;
– des véhicules à usages multiples de la catégorie N1 qui sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens (CGI, art. 1007, 5° nouveau).
 
À noter : la définition des véhicules de tourisme figurait initialement à l’article 1010 du CGI relatif à la taxe sur les véhicules de sociétés. Son transfert au nouvel article 1007, 5° du CGI n’emporte aucune conséquence. Les émissions de CO2 d’un véhicule à moteur ayant fait l’objet d’une réception européenne utilisées pour l’assujettissement ou la liquidation des taxes sur ces mêmes véhicules à moteur correspondent à la quantité de CO2 rapportée à la distance parcourue, déterminée dans les conditions prévues par les textes européens dont relève la réception de ce véhicule. Cette définition ne s’applique pas aux véhicules qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation ni à ceux dont les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à l’annexe XXI du règlement (UE) n° 2017/1154 du 1er juin 2017.

Les émissions de CO2 d’un véhicule ou, le cas échéant, l’impossibilité de déterminer ces dernières, sont constatées par l’autorité administrative (CGI, art. 1007 bis nouveau).

Enfin, une nouvelle formule de calcul de la puissance administrative d’un véhicule à moteur pour les véhicules immatriculés selon la norme WLTP est adoptée (CGI, art. 1008 nouveau). Exprimée en chevaux administratifs (CV), celle-ci est déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule. Pour les véhicules de la catégorie M1 autres que les véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM) exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

PA = 1,80 × (PM/100)2 + 3,87 × (PM/100) + 1,34

À noter : cette nouvelle formule applicable aux véhicules immatriculés selon la norme WLTP ne tient donc plus compte des émissions de CO2. Par dérogation à la nouvelle formule de calcul de la puissance administrative, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois en France entre le 1er juillet 1998 et le 1er janvier 2021 et relevant d’un type réceptionné avant le 1er octobre 2019 pour lequel aucune modification n’a été soumise, depuis cette date, à l’autorité compétente, la puissance administrative (PA) est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, et des émissions de CO2 selon la formule suivante :

PA = CO2/45 + (P/40)1,6

Pour les voitures particulières immatriculées avant le 1er juillet 1998, la puissance administrative demeure déterminée conformément aux règles définies par les circulaires annexées à la loi de finances rectificative pour 1993 (L. n° 93-859, 22 juin 1993, JO 23 juin).

La puissance administrative d’un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception et la valeur figurant sur le certificat d’immatriculation est réputée répondre à certaines conditions (CGI, art. 1007 bis).

Une réforme en plusieurs étapes
L’article 69 de la loi de finances pour 2020 prévoit une réforme d’ensemble de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules et ses taxes additionnelles, ainsi que du malus annuel. Cette réforme s’effectue selon le calendrier suivant :
– dans un premier temps, le barème du malus dû lors de la première immatriculation en France est augmenté dès le 1er janvier 2020 ;
– dans un deuxième temps, au cours du premier semestre 2020, ce barème sera adapté pour tenir compte des nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2 ;
– dans un troisième temps, l’ensemble des taxes à l’immatriculation sera réformé au 1er janvier 2021.

La période transitoire à compter du 1er janvier 2020

Durcissement du barème du « malus »
Dès le 1er janvier 2020, le tarif de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules les plus polluants lors de leur première immatriculation en France (taxe dite « malus » ou « écopastille ») est augmenté (CGI, art. 1011 bis).

Pour les véhicules de tourisme ayant fait l’objet d’une réception communautaire, la taxation commence à un taux de CO2 de 110 g/km pour un tarif de 50 € (contre 117 g/km pour un tarif de 35 € en 2019). La dernière tranche du barème correspond à un taux de CO2 supérieur à 184 g/km pour un tarif de 20 000 € (en 2019, un tarif de 10 500 € s’appliquait pour un taux supérieur ou égal à 191 g/km).
Pour les véhicules de tourisme n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, les tarifs (en fonction de la puissance fiscale du véhicule) vont de 3 125 € (6 à 7 chevaux-vapeur) à 20 000 € (pour 18 CV ou plus).

En 2019, les tarifs s’échelonnaient entre 3 000 € pour 6 à 7 chevaux-vapeur) et 10 500 € (puissance supérieure à 16 CV).

Majoration de la taxe proportionnelle
En ce qui concerne la taxe proportionnelle sur les certificats d’immatriculation perçue à La Réunion, en Corse, en Guyane, en Martinique et à Mayotte, le taux unitaire par cheval-vapeur est majoré à compter du 1er janvier 2020.

Abrogation de certaines dispositions
La loi de finances pour 2020 abroge certaines dispositions, pour les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020, notamment :
– la taxe sur les permis de conduire, perçue par les régions (CGI, art. 1599 terdecies et 1599 quaterdecies abrogés)
;
– la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation instituée au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy (CGI, art. 1585, I abrogé). Cette disposition n’a plus de portée pratique.

Au cours du 1er semestre 2020
À compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2020, la législation française sera mise en adéquation avec les nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2. Par conséquent, le barème du « malus » en fonction des émissions de CO2 lors de la première immatriculation en France sera à nouveau modifié.
Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, la taxation commencera à un taux de CO2 de 138 g/km pour un tarif de 50 €. La dernière tranche du barème correspondra à un taux de CO2 supérieur à 212 g/km pour un tarif de 20 000 €.

La réforme d’ampleur des taxes à l’immatriculation pour 2021
En 2021, la fiscalité touchant à l’immatriculation et à l’usage des véhicules à moteur est refondue. Pour cela, quatre des taxes, de type malus, sont fusionnées en un seul malus déterminé par les émissions de CO2, et les deux taxes fixes à l’immatriculation sont regroupées en une seule d’un montant de 11 €.
À compter du 1er janvier 2021, l’immatriculation d’un véhicule terrestre à moteur donnera donc lieu au paiement de quatre taxes à l’immatriculation :
– une taxe fixe au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation, y compris pour intégrer les modifications d’un certificat existant (CGI, art. 1012 nouveau) ;
– une taxe régionale au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule à moteur (CGI, art. 1012 bis nouveau) ;
– un malus automobile applicable pour les véhicules de tourisme sur les émissions de CO2 au titre de la première immatriculation en France (CGI, art. 1012 ter nouveau).
Attention, les quatre malus existants (CGI, art. 1010 bis, 1010 ter et 1011 bis et 1011 ter) sont supprimés.
– une majoration pour les véhicules de transport routier (CGI, art. 1012 quater nouveau).

Le fait générateur de ces taxes sera constitué par la délivrance du certificat, et les taxes seront exigibles lors de cette délivrance.

Le redevable sera le propriétaire du véhicule (y compris s’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré).

Le paiement de ces quatre taxes s’effectuera, comme sous le régime actuel, soit directement auprès de l’administration par télérèglement, soit auprès des professionnels du commerce de l’automobile, qui transmettent à l’administration les données relatives aux demandes d’immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.

Pour l’application des quatre taxes, seront assimilées à un changement de propriétaire :
– la première immatriculation en France du véhicule ;
– en cas de copropriété, toute modification du régime de celle-ci ;
– la mise à disposition du véhicule au bénéfice d’un preneur dans le cadre d’une formule locative de longue durée.

Pour les véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et des EPCI, les délivrances de certificat à la suite d’un transfert ou d’un retrait de cette compétence ne sont pas considérées comme étant consécutives à un changement de propriétaire.

Ces taxes sont acquittées dans les conditions prévues en matière de droits d’enregistrement (CGI, art. 1723 ter-0 B) et recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Elles sont contrôlées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement.

La taxe fixe
D’un montant de 11 €, elle est due au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation.
Sous réserve qu’elles ne soient pas consécutives à d’autres événements et n’aient pas d’autre objet, sont exonérées de la taxe fixe les délivrances de certificats d’immatriculation suivantes :
– celles consécutives à un changement d’adresse ;
– celles consécutives à une erreur de saisie lors d’une opération d’immatriculation ou une usurpation du numéro d’immatriculation du véhicule ;
– celles portant sur les primata de certificats des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries et sur les duplicata des certificats d’immatriculation détruits lors des intempéries ;
– celles ayant pour objet la conversion du numéro d’immatriculation du véhicule au système d’immatriculation mis en oeuvre depuis le 1er janvier 2009.

La taxe régionale
Elle est due au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire d’un véhicule.
Son montant est égal au produit du tarif régional (fixé par délibération du conseil régional) par la puissance administrative du véhicule à moteur. Le tarif sera réduit de moitié pour certaines catégories de véhicules.
Le tarif régional est, sous réserve de certains cas particuliers, identique pour tous les véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir sur le territoire d’une région donnée. La délivrance d’un certificat d’immatriculation est réputée intervenir :
– lorsque le propriétaire du véhicule est une personne physique qui n’affecte pas ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où cette personne à son domicile habituel ;
– lorsque le propriétaire du véhicule est une personne morale ou une personne physique qui affecte ce véhicule à son entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal ;
– pour les véhicules affectés à la location pour des durées de moins de 2 ans, dans la région où se situe l’établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire ;
– pour les véhicules faisant l’objet d’une formule locative de longue durée, lorsque le locataire est une personne physique, sur le territoire de la région où il a son domicile habituel et, lorsque le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, dans la région où se situe l’établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

Toutefois, la délivrance des certificats d’immatriculation à caractère temporaire est réputée être réalisée sur le territoire de la région où est adressée la demande.

Le tarif régional est fixé par délibération du conseil régional, de la collectivité de Corse, du département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane et celle de Martinique. La délibération fixant le tarif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d’un mois ultérieur qu’elle fixe.

Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants :
– pour les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
– pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 ;
– pour les véhicules des catégories L3e et L4e ;
– pour les véhicules pour lesquels la première immatriculation est antérieure de 10 années ou plus ;
– sur délibération, et lorsque l’exonération n’est pas appliquée, pour les véhicules dont la source d’énergie comprend non exclusivement l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85.

Sont exonérées de la taxe régionale les délivrances de certificats suivantes :
– celles portant sur les véhicules des catégories L1e et L2e ;
– celles portant sur les véhicules des C, T, R et S, ainsi que sur les machines agricoles automotrices ne faisant pas l’objet d’une réception européenne ;
– celles relatives aux primata exonérées de la taxe fixe
(CGI, art. 1012, II) ;
– celles ayant pour objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l’un des époux, à la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS), à la dissolution d’un tel pacte ou au décès de l’un des partenaires d’un tel pacte, d’ajouter ou de supprimer le nom de l’un des époux ou partenaires ;
– celles portant sur des véhicules détenus par l’État ;
– celles relatives à la première immatriculation des véhicules neufs dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes et qui sont exclusivement affectés, pendant une période comprise entre 3 mois et 1 an, à la démonstration par une personne morale en vue de leur vente, ou de la vente de véhicule analogue ;
– celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
– sur délibération, celles réputées intervenir dans la collectivité concernée et qui portent sur des véhicules dont la source d’énergie comprend non exclusivement l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 € lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85.

Le nouveau malus
Le malus sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme.

Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

Le montant du malus est déterminé par le barème des émissions de CO2 en vigueur le 31 décembre 2020 (CGI, art. 1011 bis, III-a), lorsque le véhicule relève du nouveau dispositif d’immatriculation.

Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, la taxation commencera à un taux de CO2 de 138 g/km pour un tarif de 50 €. La dernière tranche du barème correspondra à un taux de CO2 supérieur à 212 g/km pour un tarif de 20 000 €.

Toutefois, ce barème est remplacé par le barème des puissances fiscales (CGI, art. 1011 bis, III-b) en vigueur le 31 décembre 2020, lorsque le véhicule ne relève pas du nouveau dispositif d’immatriculation.

Pour l’application de ces barèmes, les émissions de CO2 ou la puissance fiscale font l’objet des réfactions suivantes :
– lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins 3 enfants (CSS, art. L. 512-3, 1° et 2°) et relevant du même foyer fiscal, 20 g/km ou 1 CV par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins 5 places. À noter que cette réfaction est mise en oeuvre, dans des conditions fixées par décret, au moyen d’une demande de remboursement effectuée, postérieurement à la délivrance du certificat, auprès du service des impôts dont relève le redevable pour l’impôt sur le revenu. Cette réfaction s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule ;
– lorsque la source d’énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, s’agissant du barème des émissions de CO2, 40 %, sauf lorsque les émissions excèdent 250 g/km ou, s’agissant du barème des puissances fiscales, 2 CV sauf lorsque la puissance administrative excède 12 CV.

Lorsque le véhicule a fait l’objet, au moins 6 mois avant l’application du malus, d’une immatriculation, ce malus est déterminé à partir des montants des barèmes suivants auxquels est appliquée une réfaction d’un dixième pour chaque période de 12 mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois :
– lorsque la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le barème prévu – selon le cas celui des émissions de CO2 ou celui des puissances fiscales –, dans sa rédaction en vigueur à la date de cette première immatriculation ;
– lorsque la première immatriculation est intervenue avant le 1er janvier 2021, le barème prévu – selon le cas celui des émissions de CO2 ou celui des puissances fiscales
– dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.
Les conditions d’application de mise en oeuvre des exemptions, exonérations et tarifs réduits sont appréciées à cette même date.

Sont exonérées du malus les délivrances des certificats portant sur les véhicules suivants :
– les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
– dans la limite d’un véhicule par bénéficiaire, soit lorsque le propriétaire est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » (C. action sociale et familles, art. L. 241-3) ou d’une carte d’invalidité militaire, soit lorsqu’il assume la charge effective et permanente d’un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal. Cette exonération s’applique également en cas de formule locative de longue durée lorsque le preneur en remplit les conditions à la date de la mise à disposition du véhicule.

La majoration pour les véhicules de transport routier
La majoration sur les véhicules de transports routiers s’applique aux véhicules des catégories N, M2 et M3.
La majoration est due au titre de toute délivrance d’un certificat d’immatriculation consécutive à un changement de propriétaire.
Le montant de la majoration sera fixé par arrêté, pour chacune des catégories listées dans le tableau ci-dessous et dans certaines limites légales. Son montant sera fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule
Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en chargé Minimum Maximum Inférieur ou égal à 3,5 tonnes 30 € 38 € Supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 6 tonnes 125 € 135 €
Catégorie de véhicules selon le poids total autorisé en chargé Minimum Maximum Supérieur à 6 tonnes et inférieur ou égal à 11 tonnes 180 € 200 € Supérieur à 11 tonnes 280 € 305 €
Sont exonérées de la majoration les délivrances de certificats portant sur des véhicules présentant, en France, un intérêt historique (Dir. 2014/45/UE, art. 3, 7).
COMMENTAIRE
De nombreuses dispositions de l’article 69 de la loi de finances pour 2020 visent à harmoniser et à simplifier les dispositions du CGI relatives à la taxation des véhicules à moteur.
De fait, les notions de base sur lesquelles est fondée la taxation des véhicules à moteur n’étaient pas toujours présentées de façon homogène selon les articles du CGI, ce qui rendait nécessaire cet important travail de toilettage.
L’uniformisation des définitions de notions générales permet ainsi une meilleure lisibilité. En outre, ces dernières années, les taxes applicables aux véhicules à moteur ont eu tendance à proliférer sans véritable cohérence d’ensemble.
Ainsi, la coexistence de quatre malus applicables aux véhicules les plus émetteurs de CO2 était tout particulièrement source de complexité et de confusion pour les automobilistes.
Leur fusion à compter du 1er janvier 2021 en un seul malus via l’intégration des trois petits malus dans le barème du malus CO2 constitue une mesure de simplification bienvenue.
Au total, le fait de rationaliser ce maquis fiscal en ramenant le nombre total de taxes applicables aux véhicules à moteur de neuf à cinq va incontestablement dans le bon sens. Si cette réforme globale est avant tout destinée à éviter le choc, pour les assujettis, de l’effet du changement des modalités de calcul des valeurs d’émissions, elle peut toutefois potentiellement avoir des effets de transfert dans les futurs choix d’achats de véhicules. Il conviendra donc de demeurer vigilant à cet égard, s’agissant des enjeux industriels en présence, même s’il importe, via le malus, d’adresser un signal-prix favorable aux faibles émissions polluantes et in fine à l’effort des constructeurs en matière de recherche et développement sur ces questions. Enfin, l’on sera particulièrement attentif à la délicate période du premier semestre 2020 lors de laquelle un second barème WLTP entrera en vigueur, justifié par le délai de mise en place du certificat de conformité électronique (e-Coc) qui permettra d’assurer la transmission par les constructeurs à l’administration de la valeur réelle de CO2 préalablement à l’immatriculation. L’existence d’un double barème au cours d’une même année civile risque d’être source de confusion pour les concessionnaires et les automobilistes, même si les montants de malus pour un même véhicule resteront strictement inchangés.
Source : Actualités du droit