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Point sur la responsabilité civile du transporteur aérien pour retard d’un vol

Civil - Responsabilité
Affaires - Droit économique
21/02/2018
La responsabilité du transporteur aérien, pour retard d’un vol, est large dans la mesure où plusieurs régimes peuvent être invoqués de manière alternative voire complémentaire (Règl. CE, n° 261/2004, 11 févr. 2004 ; Conv. Montréal, 28 mai 1999). La Haute juridiction pose, toutefois, une limite : le passager doit s’être présenté à l’enregistrement, et c’est à lui d’en rapporter la preuve.
Articulation du règlement n° 261/2004 et de la Convention de Montréal
Dans la première espèce (n° 16-20.354), une passagère a engagé la responsabilité de la compagnie Ryanair pour manquement à ses obligations contractuelles d’information et d’assistance. Elle demande la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 300 euros, à raison des coûts de nourriture et d’appel téléphonique surtaxés qu’elle a dû débourser à la suite du retard de son vol.
Le juge de proximité saisi a rejeté la demande d’indemnisation formulée, motifs pris que l’article 6 du règlement n° 261/2004 ne prévoit le remboursement des frais d’hébergement que dans l’hypothèse où le vol est retardé jusqu’au lendemain.
La Cour de cassation censure le jugement rendu, compte tenu du fait que la demanderesse sollicitait la réparation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 19 de la Convention de Montréal. Aussi, elle rappelle que l’application du règlement européen n’est pas exclusive de celle d’autres dispositions, les régimes étant complémentaires (CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-83/10, Sousa Rodriguez).

Le passager doit se présenter à l’enregistrement et en rapporter la preuve !
Dans la seconde espèce (n° 16-23.205), une famille a formulé une demande d’indemnisation auprès de la compagnie XL Airways France, à raison d’un retard de 5 heures sur leur vol Paris-Miami, et ce, sur le fondement du règlement européen n° 261/2004.
Le juge de proximité a rejeté la demande d’indemnisation eu égard à l’absence de preuve que les requérants se soient présentés à l’enregistrement. Pour mémoire, l’article 3, paragraphe 2, a) du règlement n° 261/2004 exige, dans l’hypothèse d’un simple retard du vol, que les passagers se présentent à l’enregistrement. Le juge du fond a estimé que la production du billet électronique ainsi qu’une attestation de retard de la compagnie, non-nominative, n’était pas suffisante à rapporter cette preuve.
La Haute juridiction, compte tenu de ces éléments, a considéré que c’est à bon droit que la demande a été rejetée, sans que la charge de la preuve n’ait été inversée. En effet, elle considère que la preuve de la présentation à l’enregistrement n’était pas impossible.

Pour aller plus loin v. RLDC 2017/151, n° 6343, obs. Argueyrolles G. et Rubinstein J.
 
Source : Actualités du droit