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Suppression du régime du bénéfice mondial consolidé malgré un agrément et droit au respect de ses biens

Affaires - Fiscalité des entreprises
13/11/2017
Une société peut se prévaloir d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) dans le cas d'une suppression du régime du bénéfice mondial consolidé au cours de la période de validité de l'agrément. 
Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017. En effet, le ministre de l'Economie et des Finances a délivré à la société requérante l'agrément lui permettant de bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé pour une durée initiale de cinq ans et l'a ensuite renouvelé pour une période de trois ans, en contrepartie d'engagements de sa part tenant notamment à la réalisation d'investissements, au maintien de l'activité de plusieurs centres d'appels en France ainsi qu'à la création d'emplois sur le territoire national, et sans que la société ne puisse renoncer aux effets de l'agrément pendant toute sa durée de validité.

Cette société conteste alors le refus opposé par le ministre à sa tendant de restitution de la créance sur le Trésor apparaissant sur sa déclaration de bénéfice mondial consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, au motif qu'une loi du 19 septembre 2011 avait limité le bénéfice de ce régime aux exercices clos avant le 6 septembre 2011.
Compte tenu des caractéristiques particulières de l'agrément en cause, en sollicitant le bénéfice du régime du bénéfice mondial consolidé, la société escomptait en retirer un gain fiscal et la suppression de ce régime ne pouvait être anticipée à la date de délivrance de l'agrément. Cette délivrance permettait ainsi à la société d'espérer bénéficier, sur l'ensemble de la période couverte par l'agrément, y compris l'exercice clos le 31 décembre 2011, de gains fiscaux attachés au maintien du régime du bénéfice mondial consolidé.

Dès lors, pour la Haute juridiction, la société pouvait se prévaloir d'une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH.

Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit